Ce que le tarif hébergement d’un EHPAD comprend déjà
Prestation socle EHPAD : 5 familles comprises dans le tarif hébergement (ménage, linge personnel, Internet, 3 repas et goûter). Ce qui ne peut pas être facturé.
Vérifié sur les sources officielles le · Sources : Légifrance, Service-public.gouv.fr · Par Arno Joyeux
Le tarif hébergement est le chiffre que ce site publie pour chaque établissement. Il ne paie ni les soins, qui relèvent de l’Assurance maladie, ni la dépendance, qui a son propre tarif. Il paie l’hébergement — mais la question que pose une famille devant deux prix qui vont du simple au double n’est pas seulement « combien », c’est « qu’est-ce qu’il y a dedans ». La réponse n’est pas au choix de l’établissement : un décret fixe une liste minimale, la même partout, et tout ce qui se facture en plus doit être écrit dans une annexe du contrat de séjour.
À retenir : un EHPAD ne peut pas facturer en supplément le nettoyage de la chambre, le marquage et l’entretien du linge personnel du résident, l’accès aux moyens de communication, Internet compris, dans la chambre, le goûter, ni les frais des rendez-vous qui ont préparé l’entrée. Ces prestations font partie du socle, et le socle est compris dans le tarif hébergement.
Le socle de prestations : cinq familles fixées par décret
L’annexe 2-3-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, porte la liste des prestations d’hébergement que tout EHPAD délivre au minimum. L’article D312-155-0 du même code le dit sans ambiguïté : les EHPAD fournissent à chaque résident, « a minima », ce socle.
| Famille | Ce que le texte y range |
|---|---|
| Administration générale | Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée ; l’état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie, réalisé par le personnel de l’établissement ; les documents de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance ; les frais administratifs de correspondance pour l’accès aux droits (aide sociale à l’hébergement, allocation logement, couverture maladie) ; l’élaboration et le suivi du contrat de séjour, de ses annexes et de ses avenants |
| Accueil hôtelier | La chambre, individuelle ou double, et les locaux collectifs ; une salle de bain comprenant au minimum un lavabo, une douche et des toilettes ; l’électricité, l’eau, le gaz, l’éclairage et le chauffage ; l’entretien et le nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour ; l’entretien des parties communes, la maintenance des bâtiments et des espaces verts ; les connectiques pour la télévision et le téléphone ; l’accès aux moyens de communication, Internet compris, dans la chambre et dans les espaces communs |
| Restauration | L’accès au service de restauration ; trois repas, un goûter, et la mise à disposition d’une collation nocturne |
| Blanchissage | La fourniture et la pose du linge de toilette, du linge de lit et du linge de table, leur renouvellement et leur entretien ; le marquage et l’entretien du linge personnel des résidents |
| Animation de la vie sociale | L’accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’établissement ; l’organisation des activités extérieures |
Deux lignes de ce tableau surprennent souvent, et ce sont les deux qui reviennent le plus souvent en litige sur une facture : le linge personnel du résident — son marquage et son entretien — et le nettoyage de la chambre à l’issue du séjour. L’un et l’autre sont dans le socle.
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Les suppléments : où leur prix est écrit, et s’il est opposable
Au-delà du socle, un établissement propose ce qu’il veut : coiffure, pédicure, téléphone personnel, sorties, chambre plus grande. La loi pose le principe à l’article L311-4 : le contrat de séjour « détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». Ce prix figure dans une annexe du contrat. Cette annexe n’a pas la même valeur selon l’établissement, et c’est une distinction que peu de familles connaissent.
- Dans les établissements énumérés à l’article L342-1 — ceux qui ne sont ni habilités à l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ; les mêmes, pour la part de leurs places non habilitées, lorsqu’ils n’accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l’aide sociale ; et, depuis la loi du 8 avril 2024, certains établissements habilités —, le contrat comporte en annexe un document contractuel décrivant l’ensemble des prestations offertes et indiquant le prix de chacune d’elles. Il est complété dès qu’une prestation nouvelle est créée. Dans ces établissements, le contrat écrit doit par ailleurs être passé avant l’hébergement.
- Dans le régime général de l’article D311, l’annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation est « à caractère indicatif et non contractuel ». Elle doit être mise à jour à chaque changement de tarification, et au moins une fois par an.
Le tarif hébergement lui-même est réévalué chaque année. Le contrat doit le dire, et en cas de modification, le gestionnaire informe le bénéficiaire ou son représentant par écrit du nouveau montant.
Absence, hospitalisation : c’est le contrat qui fixe la règle
Le code n’écrit aucun montant national pour les jours où la chambre reste vide. Il impose en revanche que le contrat l’écrive : l’article D311 range parmi les mentions obligatoires « les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ». Dans les établissements de l’article L342-1, c’est l’annexe tarifaire contractuelle qui détermine ces conditions.
C’est donc une clause à lire avant de signer, et non une règle à chercher ailleurs : deux établissements voisins, au même prix affiché, peuvent traiter une hospitalisation de trois semaines de façon très différente.
Les deux annexes dont on ne parle jamais
Le contrat de séjour d’un EHPAD peut comporter deux autres annexes, qui n’ont rien à voir avec l’argent.
L’annexe « liberté d’aller et venir » (article L311-4-1). Elle définit les mesures particulières à prendre pour assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Le texte l’encadre étroitement : ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt de la personne accueillie, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont arrêtées après examen du résident, au terme d’une procédure collégiale ouverte par le médecin coordonnateur — ou, s’il est empêché, par le médecin traitant — associant l’équipe médico-sociale pour une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques. Elles peuvent être révisées à tout moment, selon la même procédure, à la demande du résident lui-même, du directeur, du médecin, ou sur proposition de la personne de confiance.
L’annexe « contrôle et données personnelles », prévue par l’article D311 dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, issue du décret n° 2025-1395 du 29 décembre 2025. Le principe est plus ancien : depuis la loi du 8 avril 2024, la conclusion du contrat donne lieu au recueil de cet accord ou de ce refus. L’annexe consigne l’accord de principe ou le refus du résident sur deux points distincts : le contrôle effectué dans son espace privatif, et la collecte, la conservation et le traitement de ses données personnelles. Un refus se mentionne expressément, au même titre qu’un accord.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si le résident refuse de signer le contrat ?
L’entrée n’est pas bloquée. L’article D311 prévoit que, lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse de signer le contrat de séjour, il est procédé à l’établissement d’un document individuel de prise en charge. Le même article ajoute que la participation de la personne admise à l’élaboration du contrat ou du document est obligatoirement requise, à peine de nullité.
Le contrat est-il figé une fois signé ?
Non. Un avenant précise dans un délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne, et chaque année la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Toute modification des termes initiaux se fait par avenant, dans les mêmes conditions que le contrat.
Quel préavis pour quitter l’établissement ?
Après le délai de rétractation de quinze jours, la résiliation se fait par écrit à tout moment, avec un délai de réflexion de quarante-huit heures qui s’impute sur le préavis. La durée de ce préavis n’est pas libre : l’article D311-0-3 la fixe à un mois pour un résident d’EHPAD — et à huit jours dans les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées. L’établissement qui résilie est tenu du même préavis d’un mois. La démarche d’entrée et de sortie est détaillée dans le guide entrer en EHPAD : les étapes, le dossier et le contrat de séjour.
Qui peut aider en cas de désaccord avec l’établissement ?
Toute personne prise en charge peut faire appel, pour l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée choisie sur une liste établie conjointement par le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Par ailleurs, la conclusion du contrat passe par un entretien au cours duquel le directeur recherche le consentement de la personne à être accueillie, l’informe de ses droits et s’assure qu’elle les a compris. Huit jours au moins avant cet entretien, il doit l’informer qu’elle peut désigner une personne de confiance, au moyen d’une notice conforme au modèle fixé par le code ; cette information est attestée par un document daté et signé. La personne de confiance peut accompagner la signature et recevoir une copie du contrat signé, avec l’accord du résident. Lorsque le désaccord porte sur une somme facturée ou sur une hausse de tarif, il existe un ordre de recours précis, de la réclamation écrite à la direction jusqu’à la répression des fraudes, dont les cinq premières étapes sont gratuites : il est détaillé dans le guide contester une facture ou une hausse.
Un séjour prévu pour quelques mois relève-t-il du même contrat ?
Dans les établissements de l’article L342-1, un séjour déclaré à l’avance pour une durée inférieure à six mois donne lieu à un contrat à durée déterminée, qui contient les mêmes éléments. Au-delà de six mois consécutifs d’hébergement, il est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée. Le cas particulier du séjour court est traité dans le guide de l’hébergement temporaire en EHPAD.
Sources
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, annexe 2-3-1 « Socle de prestations relatives à l’hébergement délivrées par les EHPAD », version en vigueur depuis le 1er janvier 2023
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, article D311 (contrat de séjour et document individuel de prise en charge), version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, article L342-2 (contrat et annexe tarifaire des établissements de l’article L342-1), version en vigueur depuis le 1er octobre 2020
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, article L342-1 (établissements concernés, contrat écrit préalable), version en vigueur depuis le 1er janvier 2025
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, articles L311-3 à L311-12 (droits des usagers, article L311-4-1), version en vigueur depuis le 10 avril 2024
- Légifrance, code de l’action sociale et des familles, articles D311-0-1 à D311-0-4-1 (préavis, personne de confiance)
- Service-public.gouv.fr, « Éhpad : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » (fiche F763, vérifiée le 1er janvier 2026)