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Absence, hospitalisation, décès : ce que l’EHPAD facture

Facturation EHPAD : au-delà de 72 h d’absence, le tarif baisse ; à l’hôpital, −23 € par jour ; après un décès, 6 jours au plus (441 € au tarif médian).

Vérifié sur les sources officielles le , mis à jour le · Sources : Légifrance, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Service Public (Direction de l’information légale et administrative) · Par Arno Joyeux

Le prix affiché sur chaque fiche de ce site est celui d’une chambre occupée, tous les jours du mois : 73,50 € par jour pour l’hébergement en chambre seule au tarif médian des 5 753 établissements classés ici, d’après leurs déclarations à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie arrêtées au 30 janvier 2026 (classement national). Pendant une hospitalisation de plus de 72 heures, ce tarif médian tombe à 50,50 € par jour ([le calcul](#ce-que-cela-represente-sur-nos-donnees)). Or une place en EHPAD n’est pas toujours occupée : on part quinze jours chez sa fille, on est hospitalisé, on change d’établissement, on meurt. Chacune de ces situations a sa règle de facturation, et aucune n’est laissée à la seule appréciation de l’établissement.

À retenir : au-delà de 72 heures d’absence, le tarif journalier d’hébergement doit être minoré ; en cas d’hospitalisation, il l’est de l’intégralité du forfait hospitalier, soit 23 € par jour depuis le 1er mars 2026. Et après un décès, seules les prestations délivrées avant le décès et non encore payées peuvent être facturées — si la chambre n’est pas vidée, six jours au plus, soit 441 € au tarif médian, restauration déduite.

Où la règle est écrite : dans votre contrat, mais pas librement

L’article L342-2 du code de l’action sociale et des familles impose que le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant toutes les prestations offertes et le prix de chacune. Le même article ajoute une phrase que peu de familles lisent avant de signer : ce document « détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation du souscripteur ».

Autrement dit, la réponse à « que paie-t-on quand la chambre est vide ? » existe forcément, par écrit, avant l’entrée. C’est la première chose à demander — la formule exacte étant *l’annexe tarifaire du contrat de séjour*, comme l’explique le guide obtenir le prix d’un EHPAD qui ne le publie pas.

Mais le contrat n’écrit pas ce qu’il veut. Trois règles nationales s’imposent à lui, et une clause contraire à la dernière est réputée non écrite.

Les trois règles nationales

SituationCe que dit le texteArticle
Absence de plus de 72 heuresLe tarif journalier d’hébergement est « minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie », pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale.R314-204
Absence de plus de 72 heures pour hospitalisationLe tarif journalier d’hébergement est « minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier ».R314-204
Décès« Seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées », une fois les objets personnels retirés — et six jours au plus tant qu’ils ne le sont pas. Les sommes versées d’avance sont restituées dans les trente jours. Toute clause contraire est réputée non écrite.L314-10-1 et R314-149

Deux précisions comptent autant que la règle elle-même.

D’abord, le montant de la minoration d’une absence ordinaire n’est pas national. L’article renvoie au règlement départemental d’aide sociale : il faut donc le chercher auprès du conseil départemental du lieu de l’établissement, et non attendre un barème unique. Ce site ne publie pas ces règlements et n’en invente aucun montant.

Ensuite, la minoration pour hospitalisation n’est pas une remise : elle a exactement la taille de ce que l’hôpital facture de son côté. Le forfait hospitalier est dû pour chaque journée d’hospitalisation, jour de sortie compris ; il n’est pas remboursé par l’Assurance maladie, même s’il peut l’être par une complémentaire santé. Le mécanisme évite de payer deux fois le gîte et le couvert, il n’allège pas la facture totale.

Après le décès : six jours au plus, et la restauration en moins

La ligne du tableau ci-dessus suppose que les objets personnels ont été retirés. Reste la question que se posent toutes les familles, et à laquelle les pages les mieux classées répondent de trois façons différentes : que paie-t-on tant que la chambre n’est pas vidée ?

Le III de l’article R314-149 y répond, et nous ne l’avons vu cité en entier nulle part. Même si les objets personnels n’ont pas été retirés, l’établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations — le contenu minimal de l’hébergement, défini au troisième alinéa de l’article L342-2 — que « pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident ». Le texte ajoute deux garanties que les pages lues passent sous silence :

  • Les charges variables de restauration en sont déduites, pour le montant fixé par le règlement départemental d’aide sociale — le même règlement que pour une absence ordinaire.
  • C’est au gestionnaire de justifier la durée facturée : soit en produisant l’exemplaire original de l’état des lieux contradictoire de sortie, qui porte la date de retrait des objets personnels, soit, dans l’attente de cet état des lieux, en attestant que les objets n’ont pas été retirés dans les six jours.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus, ou aux documents individuels de prise en charge remis, à compter du 1er janvier 2023.

Ce que ce plafond représente. Le tarif d’hébergement médian en chambre seule est de 73,50 € par jour sur les 5 753 établissements qui le déclarent ici : six jours à ce tarif font 441 € au plus, avant déduction de la restauration. Entre le premier et le dernier dixième des tarifs publiés sur ce site, le même plafond va de 376,20 € à 660,00 € (classement national). C’est un maximum, jamais un montant dû : si la chambre est libérée le lendemain, la facturation s’arrête le lendemain.

Attention à un « six jours » qui n’est pas celui-là. Le portail public d’information pour l’autonomie rappelle que le corps du défunt peut être conservé dans sa chambre, à l’intérieur de l’établissement, pendant six jours ouvrables au maximum. C’est une règle funéraire, distincte de la facturation : les six jours de l’article R314-149 sont un plafond de facturation, comptés depuis le décès.

Qui paie ce qui reste dû

Il arrive qu’une facture reste impayée au jour du décès. Les pages qui traitent le sujet répondent en général « les héritiers ». La réponse exacte est plus protectrice, et elle ne se trouve pas dans le code de l’action sociale : une dette d’hébergement est une dette du défunt, elle entre au passif de sa succession, et c’est l’option de chaque héritier qui décide. Le code civil en ouvre trois (article 768).

Ce que l’héritier choisitCe qu’il doit alorsArticle
Accepter purement et simplementIl « répond indéfiniment des dettes et charges » de la succession — donc au-delà de ce qu’il reçoit.785
Accepter à concurrence de l’actif netIl n’est tenu au paiement des dettes « que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ».791
RenoncerIl « n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ».806

Quatre précisions changent souvent l’issue, et aucune des pages classées premières sur ces questions ne les réunit.

  1. Payer les obsèques ne vaut pas acceptation de la succession. L’article 784 répute purement conservatoires « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent » : ces actes peuvent être accomplis sans emporter acceptation, si celui qui les accomplit n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
  2. Renoncer n’exonère pas des frais funéraires d’un père, d’une mère ou d’un enfant : le renonçant y reste tenu « à proportion de ses moyens » (article 806). La dette d’hébergement, elle, ne le suit pas.
  3. On ne peut être contraint d’opter avant quatre mois (article 771) ; passé ce délai, un créancier de la succession peut sommer l’héritier de prendre parti, par acte extrajudiciaire. La faculté d’option se prescrit par dix ans, et celui qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant (article 780).
  4. Une dette découverte après coup peut être effacée. L’héritier qui a accepté purement et simplement peut demander à être déchargé, en tout ou partie, d’une dette qu’il avait « des motifs légitimes d’ignorer » au moment de l’acceptation, lorsque la payer « aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». L’action doit être introduite dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette (article 786).

Reste le délai dont dispose l’établissement pour réclamer. L’action des professionnels, « pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L218-2 du code de la consommation) — on lit fréquemment cinq ans, qui est le délai de droit commun des actions personnelles et ne vise pas la même action. Les trois délais qui circulent, ce qu’ils gouvernent chacun, et le fait qu’un contrat de séjour ne puisse pas les allonger sont détaillés dans le guide contester une facture ou une hausse, qui donne aussi l’ordre des recours.

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Ce que cela représente sur nos données

Le tarif d’hébergement en chambre seule des établissements publiés ici a pour valeur médiane 73,50 € par jour, mesurée sur les 5 753 établissements que classe notre page où l’hébergement coûte le moins cher, et le plus cher.

Rapportés à ce tarif médian, les 23 € du forfait hospitalier représentent 31,3 % du tarif journalier : pendant une hospitalisation de plus de 72 heures, le tarif journalier dû à l’établissement tomberait à 50,50 € — auxquels s’ajoutent les 23 € réclamés par l’hôpital. Sur un séjour hospitalier de deux semaines, la minoration porte sur un peu plus de trois cents euros.

Le tarif dépendance, lui, suit une autre logique : l’article R232-32 prévoit que le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie est maintenu pendant les trente premiers jours d’hospitalisation, puis suspendu au-delà, et repris sans nouvelle demande dès le premier jour du mois où l’hospitalisation cesse. C’est un point à surveiller pour les séjours longs ; le fonctionnement général de cette aide est décrit dans le guide l’APA en établissement.

Partir : rétractation, préavis, délai de réflexion

Quitter un établissement obéit à trois délais distincts, tous fixés par l’article L311-4-1 et par l’article D311-0-3.

  1. Les quinze premiers jours : la rétractation. Dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat — ou l’admission si elle est postérieure — la personne accueillie, ou celle chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, peut se rétracter par écrit « sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif ». On paie les jours passés, rien d’autre.
  2. Ensuite : la résiliation, à tout moment. Elle se fait par écrit. Le préavis doit être prévu au contrat et ne peut dépasser la durée fixée par décret : un mois en EHPAD, huit jours dans les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées.
  3. Les 48 heures de réflexion. À compter de la notification de la décision de résiliation, un délai de réflexion de quarante-huit heures permet de la retirer sans avoir à se justifier. Ce délai s’impute sur le préavis, il ne s’y ajoute pas.

Dans l’autre sens, l’établissement ne peut résilier que dans trois cas limitativement énumérés : inexécution d’une obligation du contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement — sauf si un avis médical constate que cela résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles ; cessation totale d’activité ; état de santé nécessitant durablement des équipements ou des soins que l’établissement n’a pas, et alors seulement après s’être assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. Le préavis qui s’impose à lui est le même : un mois.

Questions fréquentes

Combien de temps l’EHPAD peut-il facturer après le décès ?

Six jours au maximum, et seulement si les objets personnels n’ont pas encore été retirés de la chambre : le III de l’article R314-149 du code de l’action sociale et des familles limite à « une durée maximale de six jours suivant le décès du résident » la facturation du socle de prestations, charges variables de restauration déduites. Dès que les objets sont retirés, seules les prestations délivrées avant le décès et non acquittées restent facturables. Au tarif d’hébergement médian des établissements publiés ici, 73,50 € par jour, ces six jours plafonnent à 441 €.

Les héritiers doivent-ils payer la facture d’EHPAD impayée ?

Elle entre au passif de la succession, et l’étendue de l’obligation dépend de l’option choisie : l’héritier qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes » (article 785 du code civil) ; celui qui accepte à concurrence de l’actif net n’est tenu « que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis » (article 791) ; celui qui renonce « n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession » (article 806), mais reste tenu des frais funéraires d’un ascendant ou d’un descendant à proportion de ses moyens.

Payer les obsèques engage-t-il à payer les dettes ?

Non. L’article 784 du code civil répute purement conservatoire le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, ainsi que des dettes successorales dont le règlement est urgent : ces actes n’emportent pas acceptation de la succession, si celui qui les accomplit n’a pas pris à cette occasion le titre ou la qualité d’héritier.

L’établissement peut-il réclamer une facture plusieurs années après ?

L’action d’un professionnel pour les services qu’il fournit à un consommateur se prescrit par deux ans (article L218-2 du code de la consommation), et ce délai ne peut pas être allongé par le contrat de séjour. Un héritier qui a déjà accepté la succession et découvre une dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer peut en outre demander à en être déchargé, dans les cinq mois de sa découverte, si la payer devait gravement obérer son patrimoine (article 786 du code civil). L’ordre des recours est décrit dans le guide contester une facture ou une hausse.

Doit-on payer la chambre pendant une hospitalisation ?

Oui, mais à tarif réduit dès lors que l’absence dépasse soixante-douze heures : le tarif journalier d’hébergement est alors minoré de l’intégralité du forfait hospitalier, soit 23 € par jour depuis le 1er mars 2026 (17 € par jour en service psychiatrique). Le reste du tarif d’hébergement demeure dû.

Combien l’établissement déduit-il pour une absence de convenance personnelle ?

Le code ne fixe pas de montant national : il prévoit une minoration « des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie », dont le montant est arrêté par le règlement départemental d’aide sociale. Il faut donc se le procurer auprès du conseil départemental, et vérifier que le contrat de séjour applique bien ce montant-là.

L’établissement peut-il facturer un mois après le décès ?

Non. Depuis l’entrée en vigueur de l’article L314-10-1, une fois les objets personnels retirés de la chambre, seules les prestations d’hébergement délivrées avant le décès et non encore payées peuvent être facturées. Et tant qu’ils ne le sont pas, la facturation du socle de prestations est plafonnée à six jours suivant le décès (article R314-149, III). Les sommes perçues d’avance pour des prestations non délivrées doivent être restituées dans les trente jours, et toute stipulation contraire du contrat de séjour est réputée non écrite.

Le dépôt de garantie est-il restitué ?

Oui, dans les trente jours qui suivent la sortie, déduction faite de ce que le résident doit encore à l’établissement. C’est l’article R314-149 du code de l’action sociale et des familles, le décret auquel renvoie l’article L311-4-1 ; il ajoute que la date de sortie est celle de l’état des lieux contradictoire. Le montant, la caution et ce qui peut en être retenu sont détaillés dans le guide caution et dépôt de garantie.

Faut-il un motif pour quitter un EHPAD ?

Non. Passé le délai de rétractation de quinze jours, la résiliation se fait par écrit à tout moment, sans motif à donner, sous réserve du préavis d’un mois prévu au contrat — dont se déduisent les quarante-huit heures de réflexion.

Sources